PRÉSERVATION DES MASSES D’EAU

1. Convention internationale MARPOL (1973)

Le 2 novembre 1973, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) était adoptée par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) qui est l’institution des Nations Unies chargée de la sécurité de la navigation et de la prévention de la pollution des mers.

Différentes annexes à cette convention portent sur les hydrocarbures, les produits chimiques, les substances dangereuses transportées, les eaux usées et les déchets.

Cette convention a été développée et précisée, et a donné lieu notamment à la nouvelle réglementation sur les navires à double coque pour transporter les hydrocarbures…

En ce qui concerne le monde de la plaisance, les ports sont plus particulièrement concernés par les annexes IV (prévention de la pollution par les eaux usées des navires) et V (pollution par les ordures des navires).

Dans le prolongement de la convention internationale MARPOL, la réglementation (Directive européenne 2000/59/CE du 27 novembre 2000) impose que chaque port ait une solution de réception des déchets (cf. partie déchets) et des eaux usées des navires.

2. Concourir à des objectifs qualitatifs

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 avait pour objectif d’atteindre un bon état des masses d’eaux à l’horizon 2015 comme le préconisait la directive-cadre européenne sur l’eau du 22 décembre 2000. Il est important de noter que :

  • la bonne qualité des masses d’eaux concerne également les « masses d’eaux côtières » ;
  • la loi sur l’eau accentuait l’importance de la gestion des eaux usées et également des eaux pluviales, vecteur important de charges polluantes de la terre vers la mer.

Pour remarque, la Loi sur l’Eau est à l’origine de l’Article L341-13-1 du Code du Tourisme :

« Afin d’assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger sont munis d’installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes ».

La Directive 2008/56/CE sur la stratégie pour le milieu marin a créé les Plans d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM)  pour que les états membres puissent atteindre ou maintenir un « bon état » des eaux marines et côtières. Ils ont été introduits en droit français par les Lois Grenelle. La Directive 2008/56/CE et la Directive 2014/89/CE ont induit la création de la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral dont l’application et la planification locale sont faites via un Document Stratégique de Façade (DSF). Les PAMM sont les piliers environnementaux des DSF.

« Ports Propres » est une mesure étant intégrée dans le PAMM de la Méditerranée ».

La volonté de préserver les masses d’eau (dont eaux marines et côtières) se retrouve dans divers textes législatifs. En voici quelques exemples.

  • Article L.210-1 du Code de l’Environnement : L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
  • Article L216-6 du Code de l’Environnement : Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173-9.

Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires. Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.

  • Article L5335-2 du Code des Transports : Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ;
  • Article R5333-28 du Code des transports « (…)il est notamment défendu :
    1. De porter atteinte au plan d’eau et à la conservation de ses profondeurs :
      • a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l’environnement ;
      • b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
      • c) En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l’autorité portuaire. Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu’en soit l’origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie. Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d’eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins.

Les aires de carénage et les stations d’avitaillements doivent notamment satisfaire aux exigences de ces textes et aux obligations en matière d’autorisations environnementales. 

3. Qualité des Eaux de Baignade

En raison de la proximité des ports et des plages, les gestionnaires de ports de plaisance sont concernés par la qualité des Eaux de Baignade (QEB) régie par la Directive 2006/7/CE sur la gestion de la qualité des eaux de baignade qui a introduit l’obligation de réaliser des profils d’eau de baignade pour évaluer les risques sanitaires et chimiques et définir les actions à mettre en œuvre pour y remédier. Cette Directive précise le rôle et la responsabilité accrue des collectivités territoriales, dans la gestion des sites de baignade et leur suivi sanitaire.

C’est pourquoi les ports de plaisance seront classés dans la colonne « risques » pour la QEB, et il leur appartient d’être prêts à répondre, en démontrant la qualité environnementale de leur gestion et les moyens mis en œuvre.

Cette évolution des mentalités et des responsabilités s’est concrétisée via une démarche de certification « qualité des eaux de baignade » (www.baignades-santé.gouv.fr).

4. REPOM

Le réseau national de surveillance de la qualité de l’eau et des sédiments des ports maritimes offre une aide aux gestionnaires de port, et leur permet d’avoir des indicateurs de la qualité de l’eau et des sédiments marins.

Les analyses d’eau effectuées dans le cadre de ce réseau par les CQEL (Cellule Qualité des Eaux Littorales) permettent d’identifier les pollutions bactériologiques et physico-chimiques afin de déterminer les impacts des installations portuaires sur le milieu, et d’aider les gestionnaires de port à chercher des solutions.

Les analyses sédimentaires permettent également d’aider les gestionnaires, en recherchant les hydrocarbures, métaux lourds et micro polluants présents dans les sédiments portuaires.